Selon le Code de sécurité routière, les bicyclettes doivent être munies des réflecteurs suivants en tout temps :
- un réflecteur blanc à l’avant;
- un réflecteur rouge à l’arrière;
- un réflecteur jaune ou blanc à chaque pédale (une bicyclette n’a pas à être munie du réflecteur dans le cas où le cycliste porte une bande réfléchissante autour de chaque cheville ou des chaussures pourvues de bandes réfléchissantes.);
- à la roue avant, soit d’un réflecteur jaune ou blanc fixé aux rayons de laroue et visible des deux côtés de la bicyclette, soit d’une bande réfléchissante jaune ou blanche fixée de chaque côté de la fourche, soit d’un pneu dont les deux flancs sont réfléchissants, soit d’une jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante continue sur toute la circonférence;
- à la roue arrière, soit d’un réflecteur rouge ou blanc fixé aux rayons de la roue et visible des deux côtés de la bicyclette, soit d’une bande réfléchissante rouge ou blanche fixée sur chaque hauban, soit d’un pneu dont les deux flancs sont réfléchissants, soit d’une jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante continue sur toute la circonférence.
- Une remorque tirée par une bicyclette doit être munie soit de deux réflecteurs rouges à l’arrière, aussi éloignés que possible l’un de l’autre, soit d’une bande réfléchissante rouge placée de façon aussi horizontale que possible sur toute la largeur de la remorque.
Toute bicyclette doit également, la nuit, être munie d’un phare blanc ou d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière, lesquels peuvent être clignotants.